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Police & Peace Officers'
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Définition d'agent de la paix
La définition d'agent de la paix est conforme à celle
de la section 2 du code criminel du Canada, mais elle inclut seulement
les agents dont la fonction principale est le maintien de l'ordre.
Elle comprend :
- shérif, shérif adjoint, officier au service du
shérif,
- membre du Service correctionnel du Canada désigné
comme officier de la paix conformément à la partie
I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, et garde civil, garde civil adjoint,
instructeur, gardien, garde et tout autre officier permanent d'une
prison autre qu'un pénitencier tel que défini dans
la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition,
- agent de police, policier, constable; autre personne employée
pour la préservation et le maintien de l'ordre public ou
le service ou l'exécution de procédure en matière
civile,
- agent ou personne détenant l'autorité de l'administration
douanière, ou agent de l'accise lorsqu'il remplit toute
fonction d'administration de la Loi sur les douanes ou de la Loi
sur l'accise,
- personne désignée comme garde-pêche conformément
à la Loi sur les pêches lorsqu'elle remplit toute
tâche ou fonction relative à cette Loi, et personne
désignée comme agent des pêches conformément
à la Loi sur les pêches conformément à
cette Loi ou à la Loi sur la protection des pêcheries
côtières,
- officiers et membres non commissionnés des Forces canadiennes
qui sont :
- nommés en fonction de la section 156 de la Loi sur
la défense nationale (LDN) - ces officiers nommés
dans le cadre des règlements pour cette section peuvent
:
- détenir ou arrêter sans mandat toute personne
sujette au code de service militaire, peu importe son
grade ou son statut, qui a commis, qui commet ou qu'on
soupçonne pour des motifs raisonnables d'avoir
commis une infraction militaire ou qui est accusée
d'avoir commis une telle infraction;
- exercer d'autres pouvoirs pour appliquer le code de
service militaire tels que prévus par le règlement
établit par le gouverneur en conseil.
- employés pour des fonctions que le gouverneur en
conseil, dans le cadre des règlements de la Loi sur
la défense nationale liés à ce paragraphe,
juge nécessaires pour que les officiers et membres
non commissionnés qui les remplissent aient le pouvoir
d'agents de la paix;
- par rapport à (f) (i) et (f) (ii), la définition
d'agent de la paix concerne les membres des Forces armées
canadiennes qui travaillent à titre de policiers militaires
en sol canadien, sur les bases et les détachements.
Elle ne s'applique pas aux policiers militaires lorsqu'ils
travaillent dans le cadre d'exercices ni pendant une guerre
ou une mission de maintien de la paix.
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