Memorial Ribbon Police and Peace Officers' Memorial Ribbon Society

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Définition d'agent de la paix

La définition d'agent de la paix est conforme à celle de la section 2 du code criminel du Canada, mais elle inclut seulement les agents dont la fonction principale est le maintien de l'ordre. Elle comprend :

  1. shérif, shérif adjoint, officier au service du shérif,
  2. membre du Service correctionnel du Canada désigné comme officier de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, et garde civil, garde civil adjoint, instructeur, gardien, garde et tout autre officier permanent d'une prison autre qu'un pénitencier tel que défini dans la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
  3. agent de police, policier, constable; autre personne employée pour la préservation et le maintien de l'ordre public ou le service ou l'exécution de procédure en matière civile,
  4. agent ou personne détenant l'autorité de l'administration douanière, ou agent de l'accise lorsqu'il remplit toute fonction d'administration de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise,
  5. personne désignée comme garde-pêche conformément à la Loi sur les pêches lorsqu'elle remplit toute tâche ou fonction relative à cette Loi, et personne désignée comme agent des pêches conformément à la Loi sur les pêches conformément à cette Loi ou à la Loi sur la protection des pêcheries côtières,
  6. officiers et membres non commissionnés des Forces canadiennes qui sont :
    1. nommés en fonction de la section 156 de la Loi sur la défense nationale (LDN) - ces officiers nommés dans le cadre des règlements pour cette section peuvent :
      1. détenir ou arrêter sans mandat toute personne sujette au code de service militaire, peu importe son grade ou son statut, qui a commis, qui commet ou qu'on soupçonne pour des motifs raisonnables d'avoir commis une infraction militaire ou qui est accusée d'avoir commis une telle infraction;
      2. exercer d'autres pouvoirs pour appliquer le code de service militaire tels que prévus par le règlement établit par le gouverneur en conseil.
    2. employés pour des fonctions que le gouverneur en conseil, dans le cadre des règlements de la Loi sur la défense nationale liés à ce paragraphe, juge nécessaires pour que les officiers et membres non commissionnés qui les remplissent aient le pouvoir d'agents de la paix;
    3. par rapport à (f) (i) et (f) (ii), la définition d'agent de la paix concerne les membres des Forces armées canadiennes qui travaillent à titre de policiers militaires en sol canadien, sur les bases et les détachements. Elle ne s'applique pas aux policiers militaires lorsqu'ils travaillent dans le cadre d'exercices ni pendant une guerre ou une mission de maintien de la paix.

 

 

 

French translation by: - Traduction en français effectuée par:
Co Tal Co Inc. - Kingston Language Service - CSI / correction de sites Internet Daniel Bédard