Protocole et critères de la Société
Protocole – Port du Ruban
Le protocole servant à déterminer quand le ruban doit être porté afin d'honorer un policier ou un agent de la paix qui est décédé alors qu'il servait sa communauté est le suivant:
- L'agent décédé devait être un agent de la paix assermenté au Canada et doit être décédé à la suite d'une influence extérieure.
- L'agent décédé devait être en service au moment de son décès, ou s'il n'était pas en service, agissait en qualité d'agent de la paix, ou les circonstances qui ont conduit à sa mort doivent avoir été provoquées en raison du statut officiel de l'agent.
- L'agent décédé doit avoir agi de bonne foi et avoir fait tout ce qu'il aurait été raisonnable de s'attendre.
- Nonobstant ce qui précède, un ensemble de circonstances qui conduisent à la mort d'un officier, peut être envisagée.
- Le ruban est porté à partir du lundi précédent et jusqu'au dernier dimanche de septembre (Journée commémorative des policiers et agents de la paix).
- En cas de décès d'un agent en service, le ruban est porté à partir du moment de la mort de l'agent jusqu'à son service funèbre ou son inhumation.
Les policiers, les agents de la paix, la famille, les amis et toute personne qui souhaite vivre son deuil et démontrer son soutien, peut porter le Ruban commémoratif.
Critères – Définition d'un agent de la paix
La définition d'un agent de la paix est en conformité avec celle qui en est faite à l'article 2 du Code criminel du Canada, mais ne comprend que les agents dont le principal emploi est relié à l'application de la loi.
Le terme agent de la paix comprend:
- Shérif, shérif adjoint, officier du shérif
- Un membre du Service correctionnel du Canada qui est désigné comme un agent de la paix conformément à la Partie I de la Loi sur le système correctionnel et de la remise en liberté ainsi qu'un directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre agent employé permanent d'une prison autre qu'un pénitencier tel que défini dans la Partie I de la Loi sur le système correctionnel et de la liberté conditionnelle.
- Un agent de police, constable ou toute autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou travaillant pour le service ou l'exécution de la procédure civile.
- Un dirigeant ou une personne ayant les pouvoirs d'un agent des douanes ou d'accise lorsqu'il exerce une fonction dans l'administration de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise.
- Une personne désignée comme étant un garde-pêche en vertu de la Loi sur les pêches dans l'exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de cette loi, ainsi qu'une personne désignée comme un agent des pêches en vertu de la Loi sur les pêches dans l'exercice de ses devoirs et fonctions, en vertu de cette loi ou de la Loi sur la protection des pêches côtières.
- Officiers et militaires dans les rangs des Forces canadiennes qui sont nommés aux fins de l'article 156 de la Loi sur la Défense nationale - les membres des Forces canadiennes qui sont employés par la police militaire en sol canadien, sur les bases et dans les détachements (ne s'applique pas aux membres de la police militaire qui sont dans l'exercice de leurs fonctions en tant que soldats, pendant les exercices militaires ou pendant un acte de guerre ou de maintien de la paix).


